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L’abus de droit en droit civil

Si l’abus dans l’exercice de certains droits faisait déjà l’objet de sanctions en droit romain (le Digeste évoque ainsi l’abus du droit de propriété), il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour qu’apparaisse, en France, une véritable théorie de l’abus de droit. Création prétorienne, l’interdiction de l’abus de droit n’est aujourd’hui envisagée par aucune disposition générale. Seuls quelques textes spéciaux y font référence, sans toutefois retenir une conception identique de l’abus.

La théorie de l’abus de droit a pu être définie comme un « procédé d’équité modératrice à la disposition du juge », conférant à ce dernier le pouvoir « d’imposer aux titulaires de droits subjectifs une certaine modération » (Jean Carbonnier, Les obligations). En d’autres termes, le recours à la théorie de l’abus de droit permet au juge de sanctionner l’exercice abusif, par une personne, d’un de ses droits subjectifs, c’est-à-dire d’une « prérogative individuelle reconnue et sanctionnée par le Droit objectif [lui permettant] de faire, d’exiger ou d’interdire quelque chose dans son propre intérêt ou, parfois, dans l’intérêt d’autrui » (Gérard Cornu, Vocabulaire juridique). Le Droit objectif, quant à lui, correspond à l’ensemble des règles régissant la société et sanctionnées par la puissance publique. La théorie de l’abus de droit constitue donc un instrument de contrôle judiciaire. Elle repose sur l’idée que l’usage d’un droit – en lui-même incontestable – doit être sanctionné lorsqu’il cause un dommage à autrui.

La notion d’abus de droit est aujourd’hui utilisée dans de nombreuses matières, telles que le droit de l’entreprise, le droit fiscal, ou encore les procédures civile et pénale.

Néanmoins, c’est le droit civil et, plus précisément, le droit des biens, qui fut historiquement son terrain d’application privilégié. C’est en effet le droit de propriété qui fournit les premières illustrations de l’abus de droit. Ainsi, dès 1855, la Cour d’appel de Colmar condamnait à des dommages et intérêts un propriétaire ayant édifié une fausse cheminée afin de masquer la vue à ses voisins.

La théorie de l’abus de droit a, depuis, trouvé application au sein des autres branches du droit civil. Les juges en font désormais un large recours, afin de sanctionner, à l’aide de divers mécanismes, les préjudices causés par l’exercice d’un droit. Pour autant, l’abus de droit est une notion d’une grande opacité, qui semble s’apparenter à l’équité, la loyauté ou la bonne foi, sans toutefois se confondre avec ces dernières.

Aussi conviendra-t-il de se demander dans quelle mesure l’abus de droit peut constituer un obstacle au libre exercice, par une personne, des droits subjectifs que le droit civil lui reconnaît.

Si la théorie de l’abus de droit, pourtant concurrencée par d’autres mécanismes, est d’application générale en droit civil (II), le législateur comme la jurisprudence n’ont fourni aucune définition de la notion d’abus de droit, dont les éléments se caractérisent par une grande imprécision (I).

I. Les contours incertains de l’abus de droit en droit civil

L’abus de droit suppose l’existence d’un droit (A) dont l’exercice se révèle abusif (B), critères n’ayant jamais fait l’objet d’une définition précise.

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A. La délicate détermination des droits susceptibles d’abus

La mise en œuvre de la théorie de l’abus de droit est, en premier lieu, soumise à la nécessaire caractérisation d’un droit. Ce droit ne doit, en lui-même, pas pouvoir être contesté, à défaut de quoi il n’y aurait plus abus de droit, mais défaut de droit. Il a, en outre, déjà été indiqué que ce droit devait être un droit subjectif. Plusieurs difficultés se posent alors.

La première difficulté est relative à la distinction entre droits et libertés. Une partie de la doctrine (notamment Paul Roubier et Jean Dabin) considère ainsi que l’imprécision du terme « droit » permet d’englober l’ensemble des prérogatives accordées aux personnes, droits comme libertés. Si cette conception a pu être critiquée, elle permet l’application de la théorie de l’abus de droit en cas d’exercice abusif de la liberté de ne pas se marier (rupture abusive de fiançailles) ou de la liberté de rupture du concubinage.

S’est également posée la question de savoir si certains droits étaient insusceptibles d’abus. La doctrine a proposé différents critères permettant de distinguer les « droits discrétionnaires » – car ne pouvant faire l’objet d’un contrôle judiciaire – des droits dits contrôlés (expressions utilisées notamment par André Rouast). Certains ont ainsi avancé que les droits strictement encadrés par le législateur n’étaient pas susceptibles d’abus, tandis que d’autres excluaient de tout contrôle judiciaire les droits dont l’exercice était soumis à l’appréciation personnelle de leur titulaire. Il a également été proposé d’opérer une distinction entre les droits-fonctions, prérogatives visant à satisfaire l’intérêt d’autrui, et les droits-pouvoirs, insusceptibles d’abus, qui, eux, viseraient à assurer la satisfaction du seul intérêt de leur titulaire. Néanmoins, aucun de ces critères ne s’est révélé pertinent, de sorte qu’il apparaît difficile d’établir une catégorie de droits échappant à tout contrôle du juge. Seuls subsistent quelques exemples de droits insusceptibles d’abus en droit civil, tels que le droit des ascendants de former opposition au mariage de leurs descendants, le droit des parents de consentir au mariage de leur enfant mineur, ou encore le droit de révocation d’un testament.

Face à l’impossibilité de déterminer précisément les droits susceptibles d’abus, la définition de la notion d’abus apparaît d’autant plus nécessaire.

B. La pluralité des comportements constitutifs d’abus

La deuxième condition subordonnant la mise en œuvre de la théorie de l’abus de droit est la caractérisation de l’exercice abusif d’un droit.

Il a déjà été indiqué que l’abus dans l’exercice d’un droit devait être distingué du défaut de droit, hypothèse dans laquelle la faute résulte de l’accomplissement d’un acte sans droit. L’abus de droit suppose quant à lui l’existence d’un droit dont l’usage cause un préjudice à autrui. La seule démonstration d’un dommage n’est


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