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Les directives communautaires dissertation proposal

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Par dissertation • 27 Janvier 2014 • 2 094 Mots (9 Pages) • 381 Vues

En France, comme dans les autres Etats-membres de l’Union Européenne, dans 60 à 70% des cas, les lois nouvelles ont pour objet de transposer une directive communautaire. Ainsi, les directives communautaires constituent une source ʺnouvelleʺ de la légalité administrative.

Les directives communautaires ont été créées par le traité de Rome de 1957 qui est à l’origine de la création de la Communauté Economique Européenne, aujourd’hui appelée Union Européenne. C’est plus précisément l’article 189 du traité de Rome qui a introduit la notion de directive. La directive se définit comme un acte normatif, pris par les institutions européennes, qui lient les Etats membres destinataires quant au résultat à atteindre, tout en leur laissant le choix des moyens et de la forme pour en transposer le contenu en droit interne. Jusqu’à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, ces directives étaient appelées recommandation ou encore décision-cadre.

Mais il faut noter qu’à côté des directives il existe d’autres normes communautaires qui sont aussi des sources de la légalité administrative. En premier lieu, on peut noter l’existence de règlements communautaires. Ces règlements communautaires sont des actes juridiques de portée générale. Ils sont d’effet direct dans le droit interne, contrairement aux directives communautaires. En second lieu, il existe des Principes Généraux du Droit communautaire. Ces principes généraux du droit communautaire peuvent coïncider avec les principes généraux du droit déjà découverts par les juges nationaux, qu’il s’agisse des juges du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, ou même du Conseil constitutionnel.

Les directives communautaires dissertation proposal en cas de non-transposition

En troisième lieu, on trouve une autre catégorie d’acte qui concerne les décisions, les interrogations et les avis.

Nous traiterons seulement des directives communautaires. Ces directives communautaires étant une source de la légalité, il convient de leur attribuer une place dans la hiérarchie normative. Certains auteurs, certes minoritaires, invoquaient notamment leur supériorité vis-à-vis de la Constitution. Toujours est-il qu’il était certain que leur place était supra-législative. Pour mettre fin à la discussion, le juge administratif a réaffirmé la suprématie de la Constitution dans l’ordre interne. C’est un arrêt d’Assemblée du Conseil d’Etat du 8 février 2007 ʺSociété Arcelor Atlantique et Lorraineʺ. Ainsi, le droit communautaire est infra-constitutionnel et supra-législatif. Ainsi, l’article 55 de la Constitution inclut dans son champ d’application, d’une part, le droit communautaire originaire, et d’autre part, le droit communautaire dérivé. Le droit communautaire a posé un certain nombre d’interrogations en France.

Concernant les directives, la question se pose de savoir si les directives sont invocables par les particuliers et donc susceptibles de contrôle dans l’ordre interne.

Nous verrons que d’un refus prononcé du Conseil d’Etat à l’égard d’un contrôle de conventionalité des directives (I), l’évolution jurisprudentielle fera aboutir à une convergence des jurisprudences européennes et nationales (II).

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I. Un refus prononcé du Conseil d’Etat à l’égard de la conventionalité des directives

Puisque les directives communautaires ont seulement pour but de réguler l’activité normative du législateur national (A), elles ne sont en principe pas invocables par les justiciables (B).

A. Les directives communautaires, régulatrices de l’activité normative du législateur national

La directive est définie par l’article 288 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne. Cet article dispose que ʺ la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyensʺ. Les directives ont donc un effet obligatoire pour les Etats membres. Ainsi, les Etats membres se doivent de prendre des mesures pour atteindre les résultats fixés par les institutions européennes. Les directives ont la particularité de ne fixer que le résultat à atteindre et non pas les moyens à mettre en œuvre, et cela pour obtenir une certaine uniformité des droits dans les pays membres de l’Union Européenne.

Ainsi, les directives s'imposent au droit interne tout en accordant une certaine autonomie aux Etats membres. L'autonomie réside dans le fait que les moyens à mettre en œuvre pour parvenir au résultat sont laissés à l'appréciation du législateur national par le biais de la transposition, la transposition étant nécessaire pour que la directive produise ses effets dans l’ordre interne. C'est d'ailleurs la principale différence avec les règlements communautaires qui sont eux d'effet direct.

Mais il ne faut pas se méprendre. En adhérant au traité de Rome, et plus récemment au traité de Lisbonne, la France a abandonné une partie de sa souveraineté puisque ces deux traités conditionnent l’activité normative du législateur national. Elles conditionnent d’autant plus l’activité normative de l’Etat membre qu’en cas de non-transposition, l’Etat membre s’expose à une sanction. Cette sanction est alors prise par la Cour de Justice de l’Union Européenne. Et en vertu de l’article 260 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, l’Etat membre peut être condamné à payer une astreinte ou une somme forfaitaire, ce qui est relativement lourd de conséquences pour l’Etat.

De plus, il faut noter qu’entre l’adoption d’une directive et la fin du délai de transposition, l’Etat membre ne peut pas voter des dispositions contraires à une directive déjà votée.

Mais ces directives ne sont pas, en principe, invocables par les justiciables devant le juge administratif.

B. En principe, une non-invocabilité des directives communautaires par les justiciables

D’après la lettre de l’article 288 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne susmentionné, la directive ne crée des obligations qu’à l’égard des Etats membres. En aucun cas, il n’est question des justiciables. Or, le Conseil d’Etat estime que seuls les traités qui créent des droits ou des obligations au profit des particuliers sont invocables devant le juge interne. C’est un avis d’Assemblée du Conseil d’Etat du 15 avril 1996 ʺDoukouréʺ qui pose ce principe.

Bien que le principe n’ait été posé qu’en 1996, le Conseil d’Etat s’était trouvé bien avant cela confronté

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