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Résumé de l’exposé

« Le droit cesse où l’abus commence », cette citation de MARCEL FERDINAND PLANIOL, figurant dans son ouvrage de 1899 intitulé Traité élémentaire de droit civil, met en abîme une des théories développées au XIXème siècle. celle de l’abus de droit.

Pour étudier cette théorie, nous allons nous reposer sur un célèbre arrêt en la matière de la chambre des requêtes de la Cour de cassation en date du 3 août 1915 opposant Mr Coquerel Jules (le défendeur) à Mr Clément-Bayard Adolphe (le requérant). Cet arrêt développe une des applications de l’abus de droit concernant le droit de propriété. En l’espèce, le défendeur est propriétaire d’un terrain attenant à celui du requérant, ce premier a installé sur son terrain des carcasses de bois de 16 mètres de hauteur surmontées de tiges de fer pointues situées à la limite de son domaine près de la sortie du hangar à dirigeables de son voisin. Un ballon dirigeable a été endommagé en 1912 par cet agencement, suite à quoi, le voisin va intenter une action en justice pour abus du droit de propriété et dommages et intérêts.

Sommaire de l’exposé

  1. Un arrêt appliquant la théorie de l’abus de droit du droit de propriété en se fondant sur le critère de l’intention de nuire
    1. Un arrêt soulevant la limitation du droit de propriété par la théorie de l’abus de droit
    2. Un arrêt s’appuyant sur le critère de l’intention de nuire de l’auteur de l’abus de droit
  2. La place de la théorie de l’abus de droit dans la notion de faute, la portée et la mise en oeuvre d’un tel principe au regard de cet arrêt
    1. La place de l’abus de droit dans la notion de faute et sa sanction
    2. La portée de cet arrêt et les difficultés de mise en oeuvre de la théorie de l’abus du droit de propriété

Extraits de l’exposé

[. ] La première condition indispensable à l’applicabilité de la théorie de l’abus de droit est le fait que l’action est dépourvue d’utilité, ce qui est précisé par l’expression ce dispositif ne présentait ( ) aucune utilité La deuxième condition est le fait que l’action doit relever d’une intention de nuire, ce qui est explicité par l’expression été édifié dans le but de nuire La jurisprudence a admis le fait que le propriétaire abuse de son droit dès lors qu’il l’exerce dans la seule intention de nuire à autrui dans la décision de la Cour d’Appel de Colmar du 2 mai 1855 ou encore dans la décision Req.

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Du 10 juin 1902. Ainsi l’arrêt Clément-Bayard du 3 août 1915 s’inscrit une fois encore dans la lignée de ces jurisprudences antérieures. La doctrine s’accorde sur l’importance de critère qui fait peut-être aussi l’?uvre de moins nombreuses et divergentes interprétations doctrinales que la notion d’utilité Enfin, il est intéressant de remarquer que l’attention se porte sur le comportement blâmable du propriétaire auteur du dommage. [. ]

[. ] Dans l’arrêt du 3 aout 1915, c’est le requérant, victime du dispositif nuisible (carcasses de bois surmontées de tiges en fer pointues) du défendeur, qui intente une action pour abus de droit et réclame des dommages et intérêts à ce dernier pour réparer le préjudice subit. Ainsi cette conception jurisprudentielle de l’abus de droit, se confond avec le principe de la responsabilité civile délictuelle, établie à l’article 1382 du Code civil, qui dispose« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer Ainsi il peut y avoir faute s’il y a exercice abusif d’un droit et les décisions qui sanctionnent un abus de droit visent en général l’article 1382 du code civil pour que l’auteur de l’abus de droit soit tenu de réparer le dommage qui en résulte. [. ]

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[. ] Elle dissuade les individus d’exercer de manière abusive leur droit et permet en même temps de préserver l’intérêt général. Aussi cette conception sera abandonnée par la jurisprudence dans les années 1970 au profit de celle plus flexible des troubles anormaux du voisinage.Ainsi selon la jurisprudence, il peut y avoir faute s’il y a exercice abusif d’un droit, il peut sembler maintenant intéressant d’aborder la question de la portée et la question de la mise en ?uvre de la théorie de l’abus de droit au regard de l’arrêt du 3 août 1915 et de la jurisprudence sur laquelle il s’appuie et celle qui va lui succéder. [. ]

[. ] Le point de droit charnière de l’arrêt est le suivant. s’il est loisible au propriétaire d’un fonds de chercher à en tirer le meilleur parti possible et si la spéculation est par elle-même et en elle-même un acte parfaitement licite, c’est à la condition que les moyens employés pour la réaliser ne soient pas illégitimes et inspirés exclusivement par une intention malicieuse Face à ces observations, il semble légitime de se demander. Où se situe la frontière entre le respect des prérogatives du droit de propriété et l’abus de ce même droit. Sur quels critères peut se baser le juge civil pour dire qu’il y a eu un comportement abusif dans l’exercice d’un droit subjectif comme le droit de propriété. Quelle est la place d’une telle théorie dans la notion de faute et quelle est la portée d’un tel arrêt. [. ]

[. ] Ainsi, comme le définit la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 27 mars 1997. la responsabilité pour trouble anormal du voisinage est une responsabilité sans faute prouvée, qu’un trouble anormal du voisinage suffit, indépendamment de la preuve de toute faute pour engager la responsabilité de son auteur Cette jurisprudence a pour conséquence d’une part de dispenser le demandeur d’apporter la preuve d’une faute imputable au défendeur (ce qui n’était pas possible dans le cadre de la théorie de l’abus de droit par exemple appliqué dans l’arrêt du 3 août 1915) et d’autre part, d’interdire au défendeur de s’exonérer de l’absence de faute. L’admission de cette nouvelle théorie constitue une sorte de revirement jurisprudentiel par rapport aux jurisprudences retenant la théorie de l’abus de droit. Bien qu’ayant ancré le concept de trouble du voisinage dans le droit de la responsabilité, la théorie de l’abus de droit subsiste malgré tout et reste une solution pour la Cour de cassation. [. ]

[. ] Le requérant au pourvoi montre que la construction du demandeur est illégitime et ne présente aucun intérêt pour le défendeur et au motif qu’elle a causé en 1912 un dommage sur un ballon dirigeable lui appartenant et demande la suppression complète du dispositif litigieux. Il est ainsi demandé à la Cour de Cassation si l’édification d’un tel édifice constitue ou non un exercice abusif du droit de propriété. Dans sa décision du 3 août 1915, la chambre des requêtes de la Cour de Cassation considère qu’il y bien un abus des prérogatives conférées par le droit de propriété, c’est pourquoi elle rejette le pourvoi du défendeur formé contre l’arrêt de la Cour d’Appel d’Amiens. [. ]

[. ] Un ballon dirigeable a été endommagé en 1912 par cet agencement, suite à quoi, le voisin va intenter une action en justice pour abus du droit de propriété et dommages et intérêts. Dans un arrêt du 12 novembre 1913, la Cour d’Appel d’Amiens, confirme le jugement de première instance estimant qu’il y avait de la part du propriétaire défendeur un abus de droit. Elle condamne ce dernier à supprimer les tiges de fer pointues surmontant les carcasses de bois et à indemniser le requérant pour les dommages causés au ballon dirigeable. [. ]

[. ] Toutefois quand la jurisprudence admet que l’abus de droit est une faute, elle admet également que c’est une faute de nature particulière. Le problème est de savoir quel degré doit atteindre la faute pour que le dommage ouvre droit à réparation. De ce point de vue, on constate que la palette des fautes condamnables au titre de l’abus de droit s’avère très large, allant de l’intention nocive de l’auteur à sa légèreté souvent qualifiée de ?blâmable. en passant par la mauvaise foi, selon une appréciation plus ou moins subjective de la nature ou de la portée du droit en cause. [. ]

[. ] Il s’agit notamment d’un arrêt récent rendu par la 3ème chambre civile le 9 mai 2001 qui montre que la théorie des troubles du voisinage n’a pas totalement refoulé celle de l’abus du droit de propriété, même si elle en a raréfié les applications. Par ailleurs, il est à ce titre intéressant d’observer que 86 ans après l’arrêt Clément-Bayard, la Cour de cassation reste toujours aussi discrète sur le critère de l’abus de droit, sans doute dans le but de ne pas enfermer le système dans un cadre trop rigide. L’abus de droit reste un débat théorique relativement ouvert. [. ]

[. ] Souvent la notion d’abus de droit abrite des fautes qui pourraient être aussi bien sanctionnées comme manquements aux devoirs de loyauté ou au principe de bonne foi. C’est cette diversité des fautes constitutives d’abus de droit et la variété de leur qualification sous la même appellation qui donne au contrôle judiciaire toute sa souplesse et rend la synthèse particulièrement difficile. Il semble que les tribunaux veuillent conserver en matière d’abus de droit une marge de man?uvre, d’où le fait par exemple que dans l’arrêt Clément- Bayard du 3 août 1915, la Cour d’Appel d’Amiens et la Cour de Cassation ne parlent pas explicitement de la règle du critère de l’intention de nuire à autrui. [. ]

À propos de l’auteur

Morgan L. étudiant Droit civil

« Le droit cesse où l’abus commence »


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