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Le possesseur de bonne foi dissertation writing

Le possesseur de bonne foi dissertation writing du corpus, non

Par shamyr14 • 10 Juin 2015 • 2 201 Mots (9 Pages) • 244 Vues

La titularité diffère du droit de propriété en ce qu'elle entraîne seulement la détention de la chose. pouvoir matériel dessus, possibilité d’en jouir. Le possesseur se comporte comme s’il était propriétaire de la chose. En général, celui qui est propriétaire est possesseur, et inversement. Mais l’un et l’autre peuvent être dissociés dans des cas occasionnels et non définitifs. On peut prendre l’exemple du possesseur qui finalement conserve la chose et devient de ce fait propriétaire.

CONDITIONS DE LA POSSESSION(TITULARITE)

selon la doctrine Deux éléments doivent être remplis, ces éléments sont. l élément matériel (corpus) et lélément intellectuel (animus).

Selon l’article 1996, il s’agit de la « détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit ». Il s’agit donc pour le possesseur d’avoir une mainmise sur la chose, c'est-à-dire une maîtrise physique de celle-ci. Il n’y a pas nécessairement de contact physique entre le possesseur et la chose, mais il doit néanmoins exister un lien entre les deux. On peut prendre l’exemple de l’habitation d’un appartement ; il s’agit donc d’un acte purement matériel.

On ne peut donc pas considérer comme corpus un simple acte juridique, puisque celui-ci peut être effectué par une toute autre personne que le possesseur. Cependant, la possession peut se concrétiser par le simple fait de percevoir les fruits de sa possession.

Il s’agit de la volonté de détention de la chose, de s’affirmer comme propriétaire. C’est dont l’élément psychologique de la possession. Il faut en effet nécessairement que le possesseur ait une réelle intention de possession de la chose pour que l’élément matériel soit rempli.

Sans cet élément intellectuel, on considère qu’il s’agit d’une simple détention. C’est pour cela qu’un aliéné ne peut être possesseur d’une chose puisque seule condition matérielle (corpus) est remplie.

Si cet élément est indispensable à la qualification de possession, sa preuve est difficile à déterminer. Pour faciliter cela, la loi a instauré la présomption de possession. Ceux qui s'opposent à la possession devront donc en apporter la preuve. Aussi, cette présomption ne permet que d’apporter la preuve du corpus, non la preuve de l’intention.

L’article 1997 cc dispose que « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ».

En cas de détention précaire, il n’y a pas de possession. Le détenteur n’a alors pas de réel droit sur la chose ; il n’y a alors pas d’animus possidendi. C’est notamment le cas des mandataires et emprunteurs.

CONSERVATION DE LA POSSESSION

La possession est conservée tant qu’il n’y a pas de perte ou d’abandon.Le possesseur peut décider de céder le bien (par exemple par le biais de la donation) ; dans ce cas, il cède entièrement sa possession. Cependant, il peut conserver l’animus en cédant seulement le corpus pour conserver sa possession. c’est par exmeple le cas du bail. L’animus et le corpus peuvent donc être dissociés.

Aussi, la possession peut être continue (usage normal du bien) ou discontinue (irrégulière). La possession ne sera régulière que si elle est continue ; à l’inverse, elle sera entachée d’un vice si elle est discontinue.

Le possesseur de bonne foi dissertation writing entre le possesseur et la

De même, lorsque l’entrée en possession résulte de violences, il existe un vice de violence.

La possession peut être de bonne ou de mauvaise foi. Lorsque le bien a été acquis par usurpation par exemple, l’esprit de possession existe bien, mais la personne sait qu’elle n’est pas propriétaire ; elle est donc de mauvaise foi. Cependant, le possesseur peut être de bonne foi lorsqu’il croit être propriétaire alors qu’il ne l’est pas.

EFFETS DE LA POSSESSION

La possession constitue un mode d’acquisition de la propriété. en fait de meubles, la possession vaut titre (art. 2044 du Code civil). Cela signifie que le possesseur d'un bien meuble en acquiert la propriété du fait de sa possession. Cela doit permettre d'assurer la sécurité des transactions mobilières.

Protéger la possession permettant souvent de protéger la propriété, le droit du possesseur peut être exercé naturellement, sans avoir à le faire valoir.

CONDITIONS DE L'ACQUISITION

Plusieurs conditions doivent être réunies pour que la possession entraîne l'acquisition.

Possession utile et de bonne foi

L'acquisition de la propriété est soumise à l'existence d'une possession utile. il s'agit d'une possession efficace (corpus et animus) et exempt de vices. Mais alors qu'on distinguait originellement la possession de bonne et de mauvaise foi. La possession doit être exercée de bonne foi. le possesseur est de bonne foi lorsqu’il croit être titulaire du droit de possession. Cette bonne foi doit reposer sur l’existence d’un titre d’acquisition, et sur un vice l’affectant sans qu’il le sache (il s’agit donc d’une erreur).

Possession de meubles corporels non immatriculés

La propriété ne peut être acquise que sur les meubles corporels individualisés. Sont donc exclus les meubles par anticipation ou encore les meubles incorporels.

Dessaisissement du propriétaire

L'acquisition de la propriété est possible seulement lorsque le propriétaire s'est volontairement dessaisi du meuble.

Lorsque les conditions sont remplies, le possesseur peut devenir propriétaire dans un délai de 10 ou 20 ans. Ce bénéfice vaut aussi en matière mobilière (les délais sont néanmoins différents).

Le point important de la possession de bonne foi tient au fait que l’article 549 du Code civil établisse que les fruits provenant de la possession sont les siens. Si le possesseur est de mauvaise foi, il doit restituer les fruits de la possession ; en revanche, s'il est de bonne foi, il est dispensé de restituer les fruits. Dans ce dernier cas, le propriétaire peut néanmoins demander la restitution ; le possesseur

Ulpien écrivait « Dolo malo ait pretor pactum se non servatarum » qui veut dire que le préteur ne fera point exécuter les conventions faites de mauvaise foi. Il existait autrefois chez les romains une différence entre les contrats de droit strict au contenu déterminé par le sens littéral des termes employés, et les contrats de bonne foi à l'interprétation plus souple. Historiquement la bonne foi a été mise par écrit dans les compilations de l'Empereur Justinien, redécouvertes à l'antiquité par les Glossateurs.

Depuis son origine même le code civil a entendu insérer la notion de bonne foi en matière contractuelle. De fait Portalis dans son discours préliminaire du code civil nous disait « qu'il faut de la bonne foi, de la réciprocité et de l'égalité dans les contrats » Même si le discours préliminaire n'a qu'une valeur déclarative, il n'en témoigne pas moins de la volonté des rédacteurs à insérer la notion de bonne en matière contractuelle.

La bonne foi est la croyance qu'a une personne de se trouver dans une situation conforme au droit, et la conscience d'agir sans léser les droitsd'autrui. Elle s'impose au parties même celle considéré comme faible

A l'article 1134 du code civile la bonne foi est le frein à la force obligatoire du contrat, effectivement en son alinéa 3 l'article dispose que « les conventions doivent être exécutées de bonne foi ». De ce fait grâce à la bonne foi il est possible de faire pénétrer la règle morale dans le droit positif pour reprendre l'expression du doyen Georges Ripert. Cette alinéa 3 de l'article 1134 a donné lieu à des débats doctrinaux au sujet de son application. Traditionnellement la jurisprudence et la doctrine en interprétait le sens suivant, tous les contrats doivent être soumis à la bonne foi et la tradition romaine est donc écartée. D'autres auteurs comme René Demogue retiennent une interprétation plus amplifiante en assimilant le contrat à une petite société ou chacun doit travailler dans l'intérêt commun afin d'assurer l'exécution du contrat.

Aujourd'hui la notion de bonne se retrouve dans les textes communautaires et la cour de cassation affirme que la bonne foi doit être entendue largement, et s'imposant dans toutes les phases de vie du contrat.

De fait la bonne foi prévu à l'alinéa 3 étant une notion autonome le juge peut intervenir en vertu de l'article précédemment cité et en vertu de l'art 1156, dans deux phases du contrat.

Comment l'article 1134 alinéa 3 permet t-il de protéger la bonne foi contractuelle. Le juge peut-il toucher à la substance même du contrat en cas de mauvaise foi.

La bonne foi étant un principe autonome il apparaît alors logique que les tribunaux grâce à leur jurisprudence déterminent et délimitent cette notion ( I ). Mais il convient de s'interroger si le principe de bonne foi permet de lutter efficacement contre la mauvaise foi ( II )

I) L'application du principe de bonne foi en matière contractuelle.

Les tribunaux judiciaires depuis les années 1985 se sont particulièrement intéressés à l'alinéa 3 du célèbre article 1134, la cour de cassation en a dégagé deux devoirs l'un relatif à la loyauté (A) et l'autre d'un concert entre les parties pour parvenir à l'exécution effective du contrat (B)

A) Le devoir de loyauté

Les juges considèrent que les parties au contrat sont tenues d'un devoir de loyauté selon l'article 1134 al 3 qui oblige chacun des contractants à tenir compte de la faiblesse de l'interlocuteur, afin de ne pas l'exploiter. Ce devoir de loyauté s'impose aussi bien au créancier qu'au débiteur.

Le devoir de loyauté impose au débiteur une exécution fidèle de son engagement. Donc celui qui se met volontairement de l'impossibilité d'exécuter son engagent manque à son devoir de loyauté

Mais attention ce n'est pas une notion qui doit être considérée de manière rigide car le débiteur ne manque pas à sa bonne foi, il est de mauvaise foi. Mais un autre problème se pose pour savoir si un débiteur loyal peut ou non s'exonérer de toute responsabilité. Distinction se fait selon que l'obligation soit de moyen ou de résultat. Pour l'obligation de moyen le débiteur a pour seul devoir de fournir la prestation loyalement afin de ne pas engager sa responsabilité. Si il y a une obligation de résultat, c'est le résultat qui sera engagé qu'il soit loyal ou non sauf si une cause de nature étrangère est de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Il existe aussi des cas ou le droit favorise et encourage la loyauté. De fait certaines faveurs sont faites comme l'article 1244-1 qui permet au débiteur d'obtenir un délais de grâce si il a du mal à exécuter son obligation de payer.

Le créancier est lui aussi tenu d'un devoir de loyauté.


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